Taxer les revenus du capital, cela paie !

Le National Bureau of Economic Research (NBER) a publié une étude[1] qui contredit à l’aide de données empiriques le postulat dominant selon lequel une fiscalité trop lourde sur les revenus du capital découragerait les détenteurs de ce capital à investir et que, par conséquent, faire reculer cette fiscalité sur les revenus du capital les encouragerait à investir ; bien au contraire : aligner l’imposition des dividendes sur celle du travail comme y a procédé le gouvernement français en 2013 permet en réalité de réduire leur distribution au profit de l’investissement productif et de l’emploi !

Une diminution temporaire de l’iniquité entre rémunération du travail et du capital en France

En 2013, le gouvernement du Président François Hollande a procédé à l’« une des plus fortes hausses au cours des 40 dernières années[2] du taux d’imposition des dividendes dans les pays développés » en faisant passer ce dernier de 15,5% à 46% pour les dirigeants de SARL détenant, seuls ou en famille, au moins 50 % des parts de l’entreprise tout en y étant actifs[3], couvrant ainsi trois quarts de toutes les entreprises[4].

Suite à cette hausse de l’impôt, le versement de dividendes a reculé de 16% la première année, pour ensuite se stabiliser, voire tendre à continuer de reculer très légèrement d’année en année.

Premier enseignement : augmenter l’imposition des dividendes n’empêche aucunement de continuer à les verser ! Ensuite, comment les dirigeants d’entreprise familiale ont-ils alloué cet afflux de liquidités non versées ?

Les auteurs observent qu’une fraction de celles-ci est, certes, thésaurisée et reste à disposition des entrepreneurs qui anticipent de manière intertemporelle une inversion de la mesure fiscale à l’avenir, afin de procéder à ce moment-là à des paiements de dividendes.

Cependant, il apparait que, globalement, la nouvelle allocation du capital est positive pour l’économie : les salaires (hors rémunération des entrepreneurs) et l’emploi ont crû respectivement de 2,1% et 2,5% en moyenne parmi les entreprises visées. Les propriétaires exploitants n’ont pas non plus profité pour se verser un salaire compensatoire, mais préfèrent utiliser l’augmentation des liquidités de la société non seulement pour embaucher ou mieux payer leurs salariés mais aussi pour investir davantage.

C’est en effet au rayon de l’investissement productif qualitatif que l’effet de la diminution des dividendes induite par l’impôt se fait le mieux sentir : les entreprises visées réinvestissent 30 cents pour chaque euro de dividende non distribué, pour autant que des opportunités sérieuses d’investissements rentables s’offrent à elles et puissent augmenter les revenus de l’entreprise[5]. Autrement dit, elles n’investissent pas de manière inconsidérée dans le but d’investir à tout prix. En outre, une partie des liquidités est également utilisée sous la forme de crédits aux clients[6]. Les deux auteurs de l’étude ont ainsi calculé que tout changement de taux d’imposition des dividendes de 1% était corrélé à une hausse de l’investissement de 0,38% par les entreprises concernées.

En résumé, cette hausse de la fiscalité sur les dividendes est tout bénéfice pour l’économie : un tiers des dividendes non payés du fait de la hausse d’impôt servent à un investissement de qualité, et, parmi les deux tiers de liquidité restants, une partie sert à l’embauche et à augmenter les salaires, une autre à réduire les dettes ou à prêter aux autres entreprises dans l’économie, même si une dernière fraction est gardée en réserve par les dirigeants dans l’espoir de se verser des dividendes au moment où la mesure fiscale serait annulée.

Cet alignement de l’imposition entre le revenu du travail et le revenu du capital n’est partiellement toujours en vigueur, le Président Emmanuel Macron ayant décidé de le maintenir[7]. Toutefois, ce dernier a également introduit en 2018 l’option d’un prélèvement forfaitaire unique à 30 % sur les dividendes dont les différentes évaluations montrent qu’elle a permis de rétablir le niveau de versement des dividendes d’avant la réforme de 2013, sans effets notables en matière d’investissements productifs et de création d’emplois[8].

Quel changement au Luxembourg ?

Au Luxembourg, « 70 % des entreprises sont dites « familiales »[9]. Les dividendes versés aux actionnaires résidents par des sociétés luxembourgeoises (dont le siège statutaire ou l’administration centrale se trouve au Luxembourg) doivent déjà être reportés dans la déclaration d’impôt sur le revenu pour être soumis aux taux progressifs ordinaires de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), après avoir été soumis à une retenue à la source de 15 % calculée sur le montant brut des sommes allouées. La réforme française de 2013 n’avait donc fait que s’aligner sur le modèle luxembourgeois d’imposition des dividendes.

Toutefois, ces revenus de capitaux ayant déjà été imposés au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) payé par les sociétés distributrices des bénéfices, le mécanisme dit du demi-dividende fut introduit en 1993 pour éviter une double imposition économique[10].

Parmi les ménages résidents[11], les revenus d’intérêts et de dividendes représentaient en moyenne 0,4% des revenus en 2018, les 10% des ménages aux revenus les plus élevés disposant d’une part de revenus en intérêts et dividendes 24 fois supérieure à celle des 10% des ménages aux revenus les plus faibles[12].

Parmi les ménages qui bénéficiaient d’un niveau remarquable de ce type de revenus (supérieur à 100 euros par mois, couvrant ainsi 92% du total de ces revenus qui concernent 2,7% de la population totale), il apparait en moyenne que les 10% des ménages les mieux dotés en dividendes et intérêts percevaient, selon la source, un montant 90 à 170 fois supérieur à la somme perçue par les 10% de ménages disposant des dividendes les plus faibles. Les premiers, qui ont perçu en moyenne entre 13.000 et 18.000 euros par mois, concentraient entre 60 et 80% de tous les revenus d’intérêts et de dividendes.

Au total, 36% de ces revenus supérieurs à 100€ sont concentrés dans les mains d’indépendants ou d’employeurs (ceux-ci représentant seulement 6,3% des personnes de référence des ménages) et 20,5% reviennent aux professions libérales, gérants, directeurs ou cadres de direction. En outre, parmi le top 10% des ménages qui touchent les plus gros revenus distribués, ces mêmes indépendants ou employeurs perçoivent un revenu global qui est composé à 70% d’intérêts et de dividendes ; le reste des salariés et retraités de ce dixième décile affiche un revenu total composé à 32% de cette forme de revenus[13].

Ainsi, 50% de la base imposable de ces revenus en dividendes se trouvent exonérés au Luxembourg[14], tandis que la même somme versée sous la forme de salaire serait imposée intégralement. Cet avantage réduit donc de moitié le taux moyen réel d’imposition exprimé par rapport au revenu brut (qui sera de 21% plutôt que de 42% si l’associé range au taux maximal d’imposition). Ajoutons que ces actionnaires bénéficient également, au titre de revenu du capital mobilier, d’une première tranche exonérée de 1.500 euros, en supplément, pourrait-on dire, du minimum commun à tous les revenus déjà exonéré s’élevant à 11.265 euros.

L’exemption luxembourgeoise fut déterminée à l’époque en fonction du principe d’une charge fiscale globale grevant le bénéfice distribué (IRC+IRPP) qui ne serait pas supérieure au taux de tranche maximal de l’associé, soit 50% à l’époque ; c’est pourquoi, la quote-part exonérée lors de l’imposition par voie d’assiette fut fixée à la moitié du montant brut des dividendes. La retenue à la source fut d’ailleurs aussi portée de 15 à 25% au même moment (pour des raisons d’équité fiscale et pour parer à l’éventualité d’une non-déclaration des dividendes par le contribuable !), mais, autres temps autres mœurs, de nouveau baissée à 20%, puis à 15% (pour des raisons d’attractivité vis-à-vis des non-résidents).

Il semble bien que l’on voit une double imposition d’un même revenu (ici par le truchement de l’IRC et de l’IRPP) là où on veut bien la voir.

Observons d’abord que la base imposable du dividende était en effet de 100% avant 1993, date du changement législatif, à une époque où diverses mesures fiscales au nom de la « compétitivité » (et donc de la rentabilité du capital) furent adoptées ; cet argument avancé pour justifier le demi-dividende semble donc largement circonstanciel.

Ensuite, le taux d’imposition des bénéfices des sociétés a, depuis 1993, baissé fortement (de 33% à 17%), de même que l’imposition marginale des personnes physiques passée de 50% à 38%, puis à 42% ; ceci entraine qu’un bénéfice d’entreprise distribué intégralement en un dividende après l’IRC est globalement moins imposé (IRC+IRPP) aujourd’hui (34%) que juste après la modification de la base imposable du dividende (50%) ou encore moitié moins qu’avant celle-ci (67%).

Enfin, toujours par rapport à cet argument de la double imposition qui favorise le capital, on peut établir un parallèle avec la TVA pour le salarié consommateur qui est défavorable à ce dernier. En effet, alors que l’entreprise est imposée sur son bénéfice d’exploitation (IRC) et qu’elle décide de « consommer » son revenu disponible en rétribuant ses actionnaires par le biais du versement de dividendes (plutôt que de l’investir, par exemple), cette « consommation » n’est que partiellement imposée (mécanisme du demi-dividende + exemption d’une première tranche de 1.500 euros). De son côté, le salarié consommateur, qui a également payé un impôt sur le bénéfice (IRPP) qu’il retire du louage de ses services (son salaire), paiera intégralement l’impôt sur la consommation de ce revenu disponible (TVA et accises), sans aucune exemption possible sur la base imposable, en dépit de taux variables selon le produit consommé.

Pour faire coïncider ce taux global d’imposition du bénéfice au taux marginal d’imposition actuel des personnes physiques, la base d’imposition du dividende devrait s’élever non plus à 50% mais à 70,3% ; l’option du trois-quarts de dividende ferait monter ce taux à 43%.

Toutefois, toute solution tendant vers les 100% de base imposable des dividendes perçus et vers la suppression de la première tranche exonérée des revenus du capital mobilier[15] serait la bienvenue, afin de faire coïncider imposition des revenus du travail et du capital, alors que certains agents économiques sont potentiellement en capacité de déterminer la forme de leur rémunération.

L’étude du NBER montre que l’on pourrait aussi s’attendre à des répercussions positives pour l’économie, si cette option était choisie. Where there is a will, there is a way…

Une contribution du département « Avis et études » de la CSL. Cet article n’engage aucunement la CSL.


1 Boissel C. et Matray A., Dividend Taxes and the Allocation of Capital, NBER Working Paper n° 30099, juin 2022.

2 Période au cours de laquelle, selon les auteurs, la part du capital dans le revenu des personnes se situant au sommet de la distribution des revenus n’a cessé d’augmenter.

3 La distinction entre les dividendes et les salaires étant arbitraire lorsque le directeur général, propriétaire exploitant majoritaire, peut décider lui-même comment qualifier sa rémunération, elle ne reflétait pas la rémunération relative pour le risque du capital investi ou pour l’effort de travail ; il s’agissait plutôt d’une simple fiction légale qui facilitait l’optimisation fiscale à travers le versement de dividendes.

4 Seules les SARL, les plus répandues, étaient visées, alors que les SAS ont été épargnées, ces deux formes étant les statuts légaux couvrant les sociétés privées non cotées en France, les SA (25% de l’économie en 2012) ayant été exclues du champ de l’étude.

5 Ceci vaut aussi pour les sociétés qui payent leurs investissements par l’émission d’actions : la hausse du taux d’impôt sur les dividendes, et, par conséquent, du coût du capital qui pourrait les pénaliser, n’affecte pas non plus leurs capacités d’investissement.

6 Par ailleurs, aucune tentative de détourner des biens sociaux pour usage personnelle du propriétaire n’a été détectée par les auteurs.

7 Il convient de noter qu’en France, en cas d’imposition progressive du dividende, un abattement de 40% est actuellement permis sur la base imposable, alors qu’il n’est que de 10% du côté des salaires.

8 Tandis qu’« une corrélation positive entre variation du patrimoine immobilier en 2019 et dividendes reçus en 2018 » a été observée par le comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital dans son troisième rapport, le patrimoine immobilier ayant augmenté concomitamment pour les ménages qui ont perçu entre 100 000.et 1 million d’euros de dividendes en 2018.

9 Le casse-tête de la reprise, PaperJam.lu, édité le 14.10.2014

10 Deux personnes différentes (l’actionnaire et la société distributrice) étant imposables au titre du bénéfice réalisé par la société et les dividendes subissant « une ponction fiscale plus prononcée que celle enregistrée par d’autres produits de placement ». Le Luxembourg a opté, il y a maintenant 30 ans, pour l’allégement de cette double imposition du côté de l’associé (par l’exemption partielle des dividendes) plutôt que de celui de la société de capitaux (exonération d’IRC d’une partie des distributions de bénéfices).

11 Selon les données du LIS data center et du Luxembourg Wealth Study.

12 La comptabilité nationale estime à 265 millions les revenus distribués par les sociétés perçus par les ménages cette année-là et à 105 millions les intérêts nets.

13 L’Organisation de coopération et développement économique rappelle un fait bien connu des experts en données sociales qui s’applique également ici : les hauts revenus sont largement sous-estimés dans les enquêtes officielles, ce qui n’est pas sans effet sur le niveau des inégalités de revenus. Ainsi, en 2011, le revenu moyen du décile de revenus le plus élevé était officiellement 2,5 fois plus important que le revenu médian au Luxembourg, alors que, en réalité, dans une version corrigée de ces sous-estimations, il l’aurait plutôt surpassé par 3,25 fois, selon Ruiz, N. et N. Woloszko (2016), “What do household surveys suggest about the top 1% incomes and inequality in OECD countries?”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1265.

14 S’ils sont distribués par une société de capitaux pleinement imposable (située au Luxembourg ou dans un pays membre de l’UE ou dans un pays conventionné contre les doubles impositions).

15 Dans les années 1990, l’épargne dite populaire (dépôts, titres et obligations de l’État) a également vu ses revenus exemptés jusqu’à 1.500 euros. La tranche exonérée de 1.500 euros de revenus de capitaux ne concerne à présent plus le paiement d’intérêts de cette épargne populaire, et les revenus de la seule épargne-logement se trouvent exonérés.